M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
38. La Fédération détermine le total des demandes des propriétaires de pondoirs en commun et le total des offres des titulaires de quota.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle calcule ensuite le pointage du mandataire en considérant les volumes qu’il a demandés ainsi que sa conformité au plus grand nombre de critères suivants:
1°  le mandataire a accepté de fixer l’entrée de son troupeau à une date déterminée par la Fédération;
2°  le mandataire a accepté de confier à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
La Fédération répartit ensuite l’offre entre les mandataires en tenant compte du pointage obtenu et de l’espace disponible dans leur pondoir.
Au plus tard le 8 octobre, la Fédération confirme par écrit au mandataire le nombre d’unités de quota qui lui a été attribué et au titulaire de quota le nombre d’unités de son quota qui seront produites par un mandataire.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1; Décision 10892, a. 13; Décision 10591, a. 11; Décision 12124, a. 3.
38. La Fédération détermine le total des demandes des propriétaires de pondoirs en commun et le total des offres des titulaires de quota.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle calcule ensuite le pointage du mandataire en considérant les volumes qu’il a demandés ainsi que sa conformité au plus grand nombre de critères suivants:
1°  le mandataire a accepté de fixer l’entrée de son troupeau à une date déterminée par la Fédération;
2°  le mandataire a accepté de confier à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
La Fédération répartit ensuite l’offre entre les mandataires en tenant compte du pointage obtenu et de l’espace disponible dans leur pondoir.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1; Décision 10892, a. 13; Décision 10591, a. 11.
38. La Fédération jumelle les demandes des propriétaires de pondoirs en commun avec l’offre des titulaires de quota et leur transmet des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota visé qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71. Elle répartit également les quantités offertes par les producteurs entre les mandataires jusqu’à concurrence des volumes demandés, mais attribue une quantité deux fois plus grande à ceux qui lui ont confié le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun qu’à ceux qui ne lui ont pas confié ce mandat.
Pour l’application des deux premiers alinéas, la Fédération utilise d’abord 2 500 unités de quotas qui doivent être produites dans un pondoir en commun exploité par le producteur visé à l’article 73.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1; Décision 10892, a. 13.
38. La Fédération jumelle les demandes des propriétaires de pondoirs en commun avec l’offre des titulaires de quota et leur transmet des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota visé qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle répartit également les quantités demandées par les producteurs entre les mandataires jusqu’à concurrence des volumes demandés, mais attribue une quantité deux fois plus grande à ceux qui lui ont confié le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun qu’à ceux qui ne lui ont pas confié ce mandat.
Pour l’application des deux premiers alinéas, la Fédération utilise d’abord 2 500 unités de quotas qui doivent être produites dans un pondoir en commun exploité par le producteur visé à l’article 73.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1.